Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code du service national ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article L. 76 du code du service national relatives à la libération anticipée sont applicables dès la parution du présent décret en faveur des appelés du service militaire incorporés depuis le 1er décembre 2000 suivant les modalités ci-après :
1 mois pour la fraction de contingent 00/12 ;
2 mois pour la fraction de contingent 01/02 ;
3 mois pour la fraction de contingent 01/04 ;
4 mois pour la fraction de contingent 01/06.
Art. 2. - Compte tenu de la spécificité de leur service, les appelés du service militaire adapté peuvent demander à terminer leur formation professionnelle.
Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2001.